Règlement

Article 1 : OBJET
Article 2 : CONTENU
Article 3 : MISE EN OEUVRE
Article 4 : L'INSTANCE D'EXPERTISE
Article 5 : REMUNERATION
Article 6 : DELAIS et CLÔTURE
Article 7 : RESOLUTION DES DIFFICULTES
Article 1 : OBJET
1.1. L'expertise Amiable Codifiée, en abrégé E.A.C., est mise en œuvre dans les conditions prévues au présent REGLEMENT par deux Parties (ou groupes de Parties) ayant entre elles un litige d'ordre technique, contractuel et/ou financier et qui désirent être éclairées, à dire d'Experts indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, en matière civile ou administrative, sur la valeur de leurs arguments ou prétentions respectives.
1 .2. Les Parties qui engagent une E.A.C. le font de leur plein gré.
1.3. La CNIDECA (et, au-delà, le CNISF - Art. 7 -) apporte son concours pour régler tout problème qui se pose à l'occasion de l'application du présent REGLEMENT.

Article 2 : CONTENU
2.1. Une E.A.C. répond uniquement et limitativement à un, deux ou trois des chefs de mission d'expertise tels que libellés ci-après:
1 ) Rechercher la ou les causes techniques à l'origine des désordres, dysfonctionnements, sinistres ou dommages subis ou allégués.
2) Dire au regard de l'analyse technique des faits et documents le bien ou le mal fondé de la position de chaque Partie.
3) Déterminer l'importance des préjudices directs ou in indirects subis ou encourus par chaque Partie. Exceptionnellement, un ou d'autres chefs de mission peuvent être ajoutés par les Parties avec l'accord exprès du ou des Experts saisis qui doivent avoir sur ces points la compétence requise. Le ou les Experts ne peuvent être ni Conseils ni Maîtres d'Œuvre dans le cadre de leur mission d'E.A.C. Les chefs de mission retenus sont repris dans un Acte de Mission se référant au présent. REGLEMENT et signé des Parties et du (ou des) Experts pour acceptation.
2.2. Au cours de l'E.A.C. le principe de Contradiction sera toujours respecté. Les Parties devront pouvoir en justifier.
2.3. Les avis exprimés dans un rapport d'E.A.C. sont UNIQUES, ECRITS (en français), MOTIVES et JUSTIFIES pour chaque chef de mission.

Article 3 : MISE EN OEUVRE
3.1. Une E.A.C. est engagée en application des dispositions contractuelles qu'elles auraient adoptées (cf. 3.5. ci-après) ou spontanément par deux Parties (ou groupes de Parties) ayant entre elles un litige à la condition qu'elles respectent le présent REGLEMENT qu'elles déclarent connaître.
3.2. Les Parties peuvent se faire assister par un Avocat et/ou des Conseils techniques ou financiers. Elles peuvent se faire accompagner lors des réunions de témoins ou de personnes informées.
3.3. Toute E.A.C. doit être notifiée lors de son initiation par lettre recommandée avec avis de réception (R.A.R.) adressée au Président de la CNIDECA ès qualités qui en accusera réception à chacune des Parties en précisant le numéro d'enregistrement affecté. Cette notification est signée des deux Parties. Elle précisera leurs noms et adresses et, le cas échéant, ceux de leurs Avocats, l'objet du litige ainsi que la position succinctement exposée de chacune d'entre Elles. L'Acte de Mission sera joint.
3.4. Peut être appelée à une E.A.C. avec son accord toute Partie, ayant un intérêt commun avec l'une des deux Parties initiales, qui adhère au présent REGLEMENT et accepte l'instance d'expertise telle que constituée. Les opérations et avis de l'instance expertale seront étendus à la nouvelle Partie.
3.5. Pour l'application de l'E.A.C., la clause suivante peut être introduite dans tout contrat, marché ou commande

CONTESTATIONS
Si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, les Parties auront, préalablement ou concomitamment à l'engagement de toute instance judiciaire, administrative ou arbitrale, recours à une expertise conforme au règlement de l'Expertise Amiable Codifiée (E.A.C.) disponible à la : CNIDECA 101 rue de Prony F 75017 PARIS Tél : 33.(0)1.40.54.93.15 - Fax : 33.(0)1.42.27.59.75

Article 4 : L'INSTANCE D'EXPERTISE
4.1. L'Instance d'Expertise est constituée soit d'un Expert Unique sur le nom duquel les Parties se sont mises d'accord, soit, en cas d'impossibilité, de deux Experts choisis respectivement par chacune d'entre elles et opérant ensemble.
4.2. Le ou les Experts choisis et saisis agissent en toute indépendance des Parties. Ils sont soumis au présent REGLEMENT qu'ils déclarent connaître.
4.3. Faute d'agrément d'une Partie sur la composition de l'instance d'Expertise, l'E.A.C. s'éteint de ce fait même.
4.4. Le ou les Experts reconnaissent avoir la compétence avérée requise par leur chef de mission.
4 5. Ils doivent être assurés en tant qu'Experts amiables et pouvoir en justifier.
4.6. Sauf cas de force majeure, un Expert saisi d'une telle mission d'E.A.C. ne peut se désister avant d'avoir rendu le ou les avis uniques. En cas de force majeure, les Parties pourvoiront de plein gré et sans délai au remplacement de l'Expert défaillant par un autre Expert soumis aux obligations du REGLEMENT qu'il acceptera. En cas d'impossibilité, le Président de la CNIDECA, ès qualités, y pourvoira par voie d'autorité sur requête conjointe des Parties (lettre R.A.R.) et ce dans les plus brefs délais et sans frais.
4.7. Le ou les Experts peuvent se faire remettre tout document ou tout objet, solliciter les explications des Parties, fixer toute réunion et d'une manière générale, faire tout ce que nécessaire au bon accomplissement de leur mission.

Article 5 : REMUNERATION
5.1. L'Expert Unique ou les Experts conviennent chacun de leurs honoraires, à la vacation ou au forfait, avec la ou les Parties qui les ont choisis. Les frais et charges de cabinet sont évalués forfaitairement, en sus, à 30 % des honoraires. Les débours sont, enfin, remboursables sur justificatifs. Honoraires, frais et débours, totalisés pour l'ensemble de l'Expertise, sont partagés par parts viriles entre les Parties.
5.2. Dès la signature de l'Acte de Mission, le ou les Experts recevront chacun, directement des Parties, à titre d'arrhes, une première provision dont le montant sera convenu avec les Parties et réparti entre elles par parts viriles.
5.3. Après étude des premiers dossiers communiqués, le ou les Experts donneront aux Parties, au plus tard six semaines calendaires après le début de leurs opérations, (Art 6.1.), une enveloppe ou une fourchette du coût prévisible de l'expertise. Ce coût prévisible une fois avalisé, sans délai, par les Parties fera l'objet d'un avenant à l'Acte de Mission. Les sommes correspondantes seront consignées sans délai dans les conditions prévues en (5.5.).
5.4. Chaque Expert sera provisionné dès le coût prévisionnel connu et à due proportion de ce que convenu, par parts égales par les deux Parties. Des provisions ultérieures complémentaires, dont les montants seront fixés par référence aux accords pris entre les Parties et l'Expert Unique ou les Experts, pourront être décidées et leur être allouées.
5.5. Les Parties consigneront les provisions convenues dans l'avenant (Art. 5.3.) et, ultérieurement, les provisions complémentaires à la CADEX. Les sommes consignées sont libérables à vue sur présentation par le ou les Experts d'une copie certifiée conforme des avis de réception de l'envoi du rapport aux Parties. Des déconsignations seront effectuées en cours d'opérations, en tant que de besoin, selon les modalités prévues dans l'Acte de Mission ou les avenants intervenus.
5.6. Les versements à la CADEX doivent être effectués dans un délai de quinze jours calendaires de leur exigibilité. Passé ce délai tout retard entraînera une prolongation d'autant pour le dépôt du rapport.

Article 6 : DELAIS et CLÔTURE
6.1. Les opérations de l'instance d'Expertise commencent 21 jours calendaires après la réception du mémoire en demande de la Partie la moins diligente. L'argumentaire de tout mémoire en demande d'une Partie doit être motivé et comporter les pièces justificatives répertoriées. Les préjudices directs ou indirects avancés par une Partie doivent être justifiés, chiffrés et totalisés.
6.2. Les délais de convocation sont de 21 jours calendaires maximum. Les convocations sont adressées aux Parties par lettre R.A.R. Les délais de communication des pièces existantes sont de dix jours calendaires, ceux de communication de pièces à établir ou à rechercher sont de 31 jours calendaires maximum ou plus avec l'accord des deux Parties. Les demandes de communication sont faites aux Parties par lettre R.A.R. ou aux Avocats par lettre ordinaire. Les délais pour travaux de Laboratoire, études par des organismes techniques, recueil d'avis d'Expert spécialisé, sont fixés par les Experts avec agrément par les Parties. Ils ne peuvent être prolongés qu'avec l'accord de celles-ci.
6.3. Tout objet ou tout document parvenu à l'instance d'Expertise hors délai pourra ne pas être pris en considération par le ou les Experts quelle que soit son importance.
6.4. Le délai de dépôt du rapport de l'E.A.C. est estimé par le ou les Experts six semaines, de jour à jour, après le début des opérations. Après discussion et agrément par les Parties, la date fixée pour le dépôt du rapport est précisée. Cette date ne peut être repoussée qu'avec l'accord des Parties, sur demande du ou des Experts.
6.5. Ce délai est prolongé automatiquement en cas de non-respect par les Parties de leurs obligations comme dit à l'article 5.6. ou en cas de difficultés faisant intervenir Monsieur le Président de la CNIDECA ès qualités comme dit à l'article 7.
6.6. Aucune pièce ne pourra être communiquée spontanément par les Parties dans les 30 jours calendaires précédant la date fixée pour le dépôt du rapport.

Article 7 : RESOLUTION DES DIFFICULTES
7.1. Les Parties feront tous leurs efforts pour régler entre elles, sans retard, les difficultés qui pourraient survenir. Toutefois elles pourront, préalablement, demander l'avis du Président de la CNIDECA ès qualités qui réglera en dernier ressort le problème posé, sauf recours devant le Président du CNISF (Art. 7.4.), ce que les Parties acceptent par avance.
7.2. Il en sera ainsi, en particulier, dans le cas prévu à l'article 4.6. -3ème § - qui, tant que l'Expert défaillant n'a pas été remplacé, n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article 4.3.
7.3. Si des difficultés surviennent au regard du respect de l'article 2.3 unicité de l'Avis de l'instance d'Expertise en cas de dualité d'Experts -, ceux-ci doivent se mettre d'accord sur le nom d'un troisième Expert, recevant l'agrément des Parties, qui émettra le ou les Avis uniques. A défaut, que le refus émane d'une des Parties ou que les deux Experts saisis ne puissent se mettre d'accord sur le nom du troisième, le Président de la CNIDECA ès qualités, saisi par une lettre R.A.R. signée des deux Parties et comportant l'historique des opérations d'expertise et les exposés des points de désaccord entre les Experts, désignera le troisième Expert dans un délai maximum de deux mois calendaires après avoir éventuellement entendu les seuls Experts et sans que l'article 4.3. puisse être invoqué.
7.4. Au cas où la décision prise par le Président de la CNIDECA ès qualités au titre des dispositions de l'article 4.6. ou dans les conditions prévues ci-dessus en 7.3. seraient contestées par l'une au moins des Parties, celles-ci devront, ensemble, sauf à ce que l'on se trouve dans le cas de l'article 4.3., saisir à nouveau par lettre R.A.R. le Président de la CNIDECA ès qualités en motivant leur position. Celui-ci transmettra le dossier au Président du CNISF ès qualités pour qu'il soit décidé dans le plus court délai possible, par décision en dernier ressort, du nom de l' Expert qui sera dès lors désigné. La décision prise sera notifiée aux Parties et aux Experts sous couvert du Président de la CNIDECA. L'Instance d'Expertise ainsi élargie formule obligatoirement les avis uniques dans un délai de un mois calendaire. Le délai de l'E.A.C. est prolongé d'office de trois mois. Les frais de saisine feront l'objet d'une taxe de défraiement et les honoraires pour temps passé seront partagés par parts viriles entre les Parties. Les honoraires du troisième Expert, arrêtés sur proposition de l'instance d'Expertise, seront partagés de même par parts viriles.
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